P-12, r. 13 - Règlement sur les stages de perfectionnement des podiatres

Texte complet
2.07. Un maître de stage, dans les 15 jours suivants la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Conseil d’administration un rapport indiquant, motifs à l’appui, si le podiatre stagiaire a agi, alors qu’il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et modalités fixés par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 10, a. 2.07.